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Lois et règlements
2013, ch. 30
- Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2018-07-15
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Accès du public aux renseignements
14
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le public doit pouvoir consulter aux bureaux de la Commission pendant les heures normales de bureau, laquelle peut aussi les publier, tous les renseignements et les documents qui doivent être déposés auprès d’elle ou d’un chargé de la réglementation en application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
14
(2)
La Commission ou un chargé de la réglementation peut protéger la confidentialité de renseignements ou de documents ou de catégories de renseignements ou de documents visés au paragraphe (1), si elle ou il estime que les renseignements ou les documents renferment des renseignements de caractère privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du chargé de la réglementation.
14
(3)
Sur demande d’une personne intéressée ou de la Commission et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, le Tribunal peut ordonner que la confidentialité des renseignements ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents visés au paragraphe (1) soit protégée s’il estime que ces renseignements ou ces documents renferment des renseignements de caractère privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du chargé de la réglementation.
14
(4)
Toute personne concernée par l’ordonnance de protection du caractère confidentiel de renseignements rendue en vertu du paragraphe (2) peut en appeler au Tribunal, lequel peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer la décision.
14
(4.1)
Tout appel prévu au paragraphe (4) est interjeté dans les trente jours de la date de la décision.
14
(4.2)
Malgré ce que prévoit le paragraphe (4.1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration, s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
14
(5)
La décision que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (3) ou (4) est définitive et, par dérogation au paragraphe 48(1), est insusceptible d’appel.
2017, ch. 48, art. 8
2013-07-01
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Accès du public aux renseignements
14
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le public doit pouvoir consulter aux bureaux de la Commission pendant les heures normales de bureau, laquelle peut aussi les publier, tous les renseignements et les documents qui doivent être déposés auprès d’elle ou d’un chargé de la réglementation en application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
14
(2)
La Commission ou un chargé de la réglementation peut protéger la confidentialité de renseignements ou de documents ou de catégories de renseignements ou de documents visés au paragraphe (1), si elle ou il estime que les renseignements ou les documents renferment des renseignements de caractère privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du chargé de la réglementation.
14
(3)
Sur demande d’une personne intéressée ou de la Commission et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, le Tribunal peut ordonner que la confidentialité des renseignements ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents visés au paragraphe (1) soit protégée s’il estime que ces renseignements ou ces documents renferment des renseignements de caractère privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du chargé de la réglementation.
14
(4)
Toute personne concernée par l’ordonnance de protection du caractère confidentiel de renseignements rendue en vertu du paragraphe (2) peut en appeler au Tribunal, lequel peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer la décision.
14
(5)
La décision que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (3) ou (4) est définitive et, par dérogation au paragraphe 48(1), est insusceptible d’appel.
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Accès du public aux renseignements
14
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le public doit pouvoir consulter aux bureaux de la Commission pendant les heures normales de bureau, laquelle peut aussi les publier, tous les renseignements et les documents qui doivent être déposés auprès d’elle ou d’un chargé de la réglementation en application de la législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs.
14
(2)
La Commission ou un chargé de la réglementation peut protéger la confidentialité de renseignements ou de documents ou de catégories de renseignements ou de documents visés au paragraphe (1), si elle ou il estime que les renseignements ou les documents renferment des renseignements de caractère privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du chargé de la réglementation.
14
(3)
Sur demande d’une personne intéressée ou de la Commission et après lui avoir donné l’occasion d’être entendu, le Tribunal peut ordonner que la confidentialité des renseignements ou des documents ou des catégories de renseignements ou de documents visés au paragraphe (1) soit protégée s’il estime que ces renseignements ou ces documents renferment des renseignements de caractère privé, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les renseignements et les documents déposés auprès de la Commission ou du chargé de la réglementation.
14
(4)
Toute personne concernée par l’ordonnance de protection du caractère confidentiel de renseignements rendue en vertu du paragraphe (2) peut en appeler au Tribunal, lequel peut, par ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer la décision.
14
(5)
La décision que rend le Tribunal en vertu du paragraphe (3) ou (4) est définitive et, par dérogation au paragraphe 48(1), est insusceptible d’appel.
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